C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
13. La charge par essieu maximale est la moindre de l’une ou l’autre des limites de charge suivantes:
1°  la somme de la limite de charge de chacun des pneus d’un essieu ou d’un ensemble d’essieux, telle qu’elle est indiquée sur le flanc du pneu par son fabricant, sous réserve, pour l’essieu ou l’ensemble d’essieux appartenant aux catégories B.10 à B.57, que la limite de charge d’un pneu, qui n’est pas à bande large et qui est monté sur une roue simple, ne peut pas dépasser 10 kg par mm de largeur nominale de sa bande de roulement;
2°  5 500 kg pour un essieu qui appartient à la catégorie B.1, 11 000 kg pour un ensemble d’essieux qui appartient à la catégorie B.2 ou B.3 ou une charge limite supérieure qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier ou la capacité de charge qui est indiquée par celui qui a apporté des modifications au véhicule avec l’approbation de la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1 de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  la limite de charge prévue à l’article 14 qui, le cas échéant, est:
a)  majorée de 20% sur un chemin public qui appartient à la classe spéciale;
b)  diminuée de 1 000 kg par essieu muni de seulement 2 pneus qui ne sont pas à bande large pour les essieux des catégories B.10 à B.57;
c)  diminuée de 1 000 kg pour les catégories B.31, B.32 et B.33 lorsque la catégorie d’essieux est formée d’un groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est, sauf preuve contraire, la même que celle du pneu extérieur.
Les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa concernant la limite de charge d’un pneu de 10 kg par mm de largeur nominale de sa bande de roulement ainsi que celles du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de cet alinéa ne s’appliquent pas à l’essieu autovireur qui appartient à la catégorie B.44, lorsque la largeur des pneus des roues simples est d’au moins 365 mm, ou à la catégorie B.45, lorsque la largeur des pneus des roues simples est d’au moins 385 mm.
D. 1299-91, a. 13; D. 1412-98, a. 11; D. 24-2013, a. 9.
13. La charge par essieu maximale est la moindre de l’une ou l’autre des limites de charge suivantes:
1°  la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant des pneus pour chacun des pneus reliés à un essieu ou à l’ensemble des essieux d’une catégorie sans dépasser sur les roues simples des essieux B.10 à B.57, 10 kg/mm de largeur nominale de pneu indiquée sur le pneu par le fabricant;
2°  5 500 kg pour un essieu qui appartient à la catégorie B.1, 11 000 kg pour un ensemble d’essieux qui appartient à la catégorie B.2 ou B.3 ou une charge limite supérieure qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier ou la capacité de charge qui est indiquée, par celui qui a apporté des modifications au véhicule avec l’approbation de la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1 de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  la limite de charge visée dans l’article 14, majorée en vertu des articles 15, 17 ou 18, s’il y a lieu, et diminuée le cas échéant, pour les essieux des catégories B.10 à B.57, de 1 000 kg par essieu muni de seulement 2 pneus; de plus, cette limite de charge, est diminuée le cas échéant, pour les catégories B.31, B.32 et B.33, de 1 000 kg lorsque la catégorie d’essieux est formée d’un groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple;
4°  en période de dégel ou de pluie, la limite de charge visée dans l’article 24.
Pour les fins du premier alinéa, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046 et toute limite exprimée en pouces est multipliée par 25,4.
Pour les fins du paragraphe 1, dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est, sauf preuve contraire, la même que celle du pneu extérieur.
D. 1299-91, a. 13; D. 1412-98, a. 11.